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Droit d'accès à l'information

Présentation Générale

Le droit d’accès à l’information est considéré comme l’un des droits et libertés fondamentaux consacrés par la Constitution, promulguée par le Dahir n°1.11.91 du 29 juillet 2011, en particulier son article 27.

La consécration de ce droit vient confirmer l’engagement permanent du Royaume du Maroc en faveur des droits de l’Homme tels que reconnus universellement, en conformité avec l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l’article 10 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui impose aux administrations publiques de permettre aux citoyens d’accéder à l’information et de prendre les mesures nécessaires pour rendre possible l’exercice de ce droit, dans un esprit de transparence et de promotion de la bonne gouvernance.

Compte tenu de l’importance majeure que revêt le droit d’accès à l’information dans l’approfondissement du processus démocratique, la loi relative au droit d’accès à l’information constitue une mise en œuvre réelle et concrète des dispositions constitutionnelles, répondant à leurs exigences juridiques et institutionnelles, et une expression claire d’une volonté politique affirmée, en phase avec les besoins induits par l’évolution qualitative et quantitative de l’administration et de la société.

Par ailleurs, cette loi contribuera de manière significative à l’ancrage de l’État de droit, au renforcement de l’édifice législatif et à la consolidation des fondements juridiques mis en place par le Maroc dans ce domaine, à travers :

  • La promulgation de la loi imposant aux administrations publiques, collectivités locales et établissements publics de motiver leurs décisions administratives ;

  • La promulgation de la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel ;

  • La création de l’institution des Archives, de l’Institution du Médiateur, du Conseil national des droits de l’Homme et de l’Instance centrale de prévention de la corruption.

Cette loi vise à :

  • Appuyer et renforcer la recherche scientifique et le champ du savoir ;

  • Promouvoir et soutenir les règles d’ouverture et de transparence ;

  • Renforcer la confiance dans la relation entre l’administration et ses usagers ;

  • Consolider la démocratie participative ;

  • Mettre en place des procédures propres à moraliser la pratique administrative ;

  • Garantir la crédibilité et l’intégrité dans la gestion des affaires publiques ;

  • Permettre une meilleure compréhension des procédures et démarches administratives par les citoyens et garantir la protection de leurs droits ;

Cadre de Référence

Au niveau international 

Déclaration universelle des droits de l'Homme (1948)

Article 19 : « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

Article 19 : Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. »

Convention des Nations Unies contre la corruption (ratifiée en 2007)

Article 10 : « Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la transparence de son administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses processus décisionnels s'il y a lieu. »

Au niveau national 

Constitution du Royaume (2011) 

Article 27 : « Les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à l'information détenue par l'administration publique, les institutions élues et les organismes investis d'une mission de service public. Le droit à l'information ne peut être limité que par la loi, dans le but d'assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et extérieure de l'État, ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l'atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente Constitution et de protéger des sources et des domaines expressément déterminés par la loi. »

Programme gouvernemental 2012–2016 

Réforme de l’administration : Axe 1 : rétablir la confiance entre l’administration et le citoyen, notamment par l’accélération de l’adoption de la loi relative au droit d’accès à l’information, conformément à l’article 27 de la Constitution.

Adoption de la loi et publication au Bulletin officiel

  • La version arabe, publiée au Bulletin officiel n°6655 en date du 12 mars 2018 ;

  • La version française, publiée au Bulletin officiel n°6670 en date du 3

Normes Internationales

L’élaboration du projet de loi relatif au droit d’accès à l’information s’est fondée sur un ensemble de normes et de principes internationalement reconnus encadrant l’exercice de ce droit. 

Ces normes se traduisent principalement par les éléments suivants :

  • Principe de divulgation maximale de l'information : Ce principe impose à toutes les administrations et institutions concernées de rendre accessibles le plus grand nombre d’informations disponibles. La divulgation ne doit être limitée que par un ensemble restreint d’exceptions clairement définies.

  • Principe de publication proactive : Cela signifie que les institutions et les administrations doivent publier spontanément les informations en leur possession, par tous les moyens de communication disponibles, même en l'absence de toute demande d’information.

  • Exceptions claires, précises et limitées : Le droit d'accès à l'information peut faire l'objet d'exceptions strictement définies afin de protéger la sécurité intérieure et extérieure de l'État, les relations diplomatiques confidentielles, la vie privée des personnes, les droits fondamentaux, ainsi que les sources d’information.

  • Gratuité de l’accès à l’information : Le principe général est la gratuité. Toutefois, des frais peuvent être appliqués en cas de reproduction ou d’envoi des documents, et ce dans les limites prévues par les textes en vigueur.

  • Procédure simple et peu coûteuse : Il convient de garantir aux demandeurs un accès aisé aux informations demandées, par le biais de démarches claires et accessibles, ne générant pas de charge financière excessive.

  • Garanties juridiques en faveur des demandeurs d’information : Cela inclut l’obligation de motiver toute décision de refus, le respect des délais légaux pour répondre aux demandes ou aux plaintes, ainsi que le droit de recours auprès d’une instance indépendante ou devant la justice.
     

Les principaux contenus selon les chapitres

La loi comprend les chapitres suivants :

Dispositions générales, visant certains termes juridiques utilisés dans la présente loi, ainsi que le principe de la gratuité d'accès à l'information

La loi sur le droit d'accès à l'information définit le champ d'application du droit d'accès aux informations détenues par les administrations publiques, les institutions élues et les organismes chargés de missions de service public.

Le droit d'accès à l'information est reconnu aux citoyennes et citoyens ainsi qu'à tout ressortissant étranger résidant légalement au Maroc, conformément aux dispositions des conventions internationales pertinentes ratifiées par le Royaume du Maroc.

L'accès à l'information est gratuit, à l’exception des services payants conformément aux textes réglementaires en vigueur.
Toutefois, le demandeur d’information supporte, à ses frais, les coûts nécessaires, le cas échéant, à la reproduction ou au traitement des informations demandées ainsi que les frais d’envoi.

Il est permis d’utiliser ou de réutiliser les informations qui ont été publiées, mises à la disposition du public ou transmises à leurs demandeurs par les institutions ou organismes concernés, à condition que cela se fasse à des fins légitimes, sans altérer leur contenu, en mentionnant leur source et la date de leur émission, et sans que cela ne porte atteinte à l’intérêt général ni aux droits d’autrui. 

Exceptions au droit d'accès à l'information

La loi prévoit des exceptions absolues et d’autres relatives ou conditionnelles.
Les exceptions absolues comprennent :

  • Les informations relatives à la défense nationale ;

  • Les informations relatives à la sécurité intérieure et extérieure de l’État ;

  • Les informations relatives à la vie privée des individus ou ayant un caractère de données personnelles ;

  • Les informations dont la divulgation porterait atteinte aux libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution ;

  • La protection des sources d'information.

Quant aux exceptions conditionnelles, elles concernent les informations dont la divulgation entraînerait un préjudice :

  • Aux relations avec un autre État ou une organisation internationale gouvernementale ;

  • À la politique monétaire, économique ou financière de l’État ;

  • Aux droits de propriété industrielle, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ;

  • Aux droits et intérêts des victimes, témoins, experts ou lanceurs d’alerte, dans le cadre des infractions de corruption, de détournement de fonds, d’abus de pouvoir et autres actes couverts par la loi n° 37.10 modifiant et complétant la loi n° 22.01 relative au Code de procédure pénale.

Les informations dont la divulgation est de nature à porter atteinte à :

  • La confidentialité des délibérations du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement ;

  • La confidentialité des enquêtes et investigations administratives, sauf autorisation expresse des autorités administratives compétentes ;

  • Le déroulement des procédures judiciaires ou préliminaires associées, sauf autorisation expresse des autorités judiciaires compétentes ;

  • Les principes de concurrence libre, loyale et équitable, ainsi que l’initiative privée

Publication proactive des informations détenues par les institutions et organismes concernés, ainsi que les missions de la ou des personnes chargées de fournir l'information

La loi consacre un principe essentiel relatif à la publication proactive. Il s’agit des informations que les institutions et organismes concernés doivent publier au maximum, de manière proactive et automatique, même en l’absence de toute demande, et ce par le biais de tous les moyens de diffusion disponibles, notamment électroniques, y compris les portails nationaux de données publiques.

Ces informations concernent notamment :

  • Les conventions dont la procédure d’adhésion ou de ratification a été engagée ;

  • Les textes législatifs et réglementaires ;

  • Les projets de loi ;

  • Les projets de lois de finances et les documents qui y sont annexés ;

  • Les propositions de loi soumises par les membres du Parlement ;

  • Les budgets des collectivités territoriales, ainsi que les états comptables et financiers relatifs à leur gestion et à leur situation financière ;

  • Les missions de l’institution ou de l’organisme concerné, sa structure administrative, et les informations nécessaires pour la contacter;

  • Les règlements, procédures, circulaires et guides utilisés par les fonctionnaires ou les agents de l’institution ou de l’organisme dans l’exercice de leurs fonctions ;

  • La liste des services offerts par l’institution ou l’organisme aux usagers, y compris les services électroniques ainsi que les documents administratifs disponibles en ligne et liés aux services proposés, tels que les formulaires administratifs ;

  • Les droits et obligations de l’usager vis-à-vis de l’institution ou de l’organisme concerné, ainsi que les voies de recours qui lui sont offertes ;

  • Les conditions d’octroi des licences, autorisations ou permis d’exploitation ;

  • Les résultats détaillés des différentes étapes électorales ;

  • Les programmes prévisionnels des marchés publics et leurs résultats (si réalisés), les bénéficiaires et les montants des marchés ;

  • Les programmes des concours de recrutement et examens professionnels, ainsi que les résultats annoncés ;

  • Les annonces relatives à l’ouverture des candidatures aux postes de haut niveau et leurs résultats ;

  • Les rapports, programmes, communiqués et études disponibles auprès de l’institution ou de l’organisme ;

  • Les statistiques économiques et sociales ;

  • Les informations relatives aux sociétés, notamment celles détenues par les services du registre central du commerce ;

  • Les informations garantissant une concurrence libre, loyale et légitime.

Procédures, modalités et délais d’accès à l'information, présentation des réclamations et voie de recours devant la justice

L’accès à l’information se fait sur la base d’une demande formulée par la personne concernée, soit par dépôt direct contre accusé de réception, soit par courrier postal ou électronique contre accusé de réception. L’information peut être obtenue soit par consultation directe, soit par courrier électronique.

L’institution ou l’organisme concerné doit répondre à la demande d’information dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d’une durée équivalente dans certains cas définis.

Pour les cas urgents, un délai de trois (3) jours est prévu pour l’obtention des informations, notamment lorsque celles-ci sont nécessaires à la protection de la vie, de la sécurité ou de la liberté des personnes, sous réserve des cas de prolongation.

En cas d’absence de réponse à la demande ou de non-satisfaction de celle-ci, le demandeur peut introduire un recours ou une réclamation selon trois niveaux :

Premier niveau : dépôt d’une plainte auprès du responsable de l’institution ou de l’organisme concerné dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours ouvrables à compter de la date d’expiration du délai légal de réponse ou de la date de réception de la réponse.

Deuxième niveau : dépôt d’une plainte par le demandeur auprès de la Commission du droit d’accès à l’information dans un délai de trente (30) jours : 

  • Soit à compter de l’expiration du délai de quinze (15) jours impartis pour répondre à la plainte adressée au chef de l’institution, 

  • Soit à compter de la date de réception de la réponse à cette plainte.

Troisième niveau : recours juridictionnel devant les tribunaux compétents contre la décision du chef de l’institution ou de l’organisme concerné, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la réponse de la Commission ou de l’expiration du délai légal de réponse (30 jours).

Commission du droit d'accès à l'information, ses missions et sa composition

Pour garantir la mise en œuvre du droit d’accès à l’information, la loi prévoit la création d’une Commission du droit d’accès à l’information, placée auprès du Chef du Gouvernement. Ses missions comprennent :

  • Veiller à la bonne application du droit d’accès à l’information ;

  • Fournir avis et expertise.

  • Recevoir les plaintes et prendre les mesures nécessaires à leur traitement ;

  • Sensibiliser à l’importance de la disponibilité des informations et en faciliter l’accès ;

  • Émettre des recommandations et propositions pour améliorer la qualité des procédures d’accès à l’information ;

  • Soumettre toute proposition au gouvernement en vue d’adapter les textes législatifs et réglementaires au principe du droit d’accès à l’information ;

  • Donner son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis par le gouvernement ;

  • Élaborer un rapport annuel sur le bilan de ses activités.

La Commission est présidée par le président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, et se compose de :

  • Deux représentants des administrations publiques nommés par le Chef du Gouvernement ;

  • Un membre nommé par le Président de la Chambre des Représentants ;

  • Un membre nommé par le Président de la Chambre des Conseillers ;

  • Un représentant de l’Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption ;

  • Un représentant de l’institution « Archives du Maroc » ;

  • Un représentant du Conseil National des Droits de l’Homme ;

  • Un représentant du Médiateur ;

  • Un représentant de la société civile, reconnu pour sa compétence et son expertise dans le domaine du droit d’accès à l’information, désigné par le Chef du Gouvernement.

Le président de la Commission peut, à titre consultatif, inviter toute personne, institution ou représentant d’une administration à assister aux réunions de la Commission ou à fournir son expertise. La durée du mandat des membres est fixée à cinq ans, renouvelable une seule fois.

Sanctions disciplinaires à l’encontre des personnes chargées de l’information ainsi que du bénéficiaire ou de l’utilisateur de l’information

La loi prévoit des sanctions disciplinaires à l’encontre de la ou des personnes chargées de l’information qui refusent de fournir les informations demandées. Ces sanctions constituent une garantie essentielle contre toute tentative de déviation des objectifs de la loi. Des sanctions pénales sont également prévues en cas de falsification du contenu des informations obtenues, ou si leur usage ou réutilisation porte préjudice à l’organisme concerné ou à l’intérêt général.

Délai d’entrée en vigueur de la loi et délai d’application des mesures de publication proactive

  • La présente loi entre en vigueur un an après sa publication au Bulletin officiel.

  • Les institutions et organismes concernés doivent mettre en œuvre les mesures de publication proactive dans un délai ne dépassant pas une année à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit deux ans après sa publication, afin de garantir les conditions nécessaires à sa bonne application.

Lexique

Information

Données et statistiques exprimées sous forme de chiffres, lettres, schémas, images, enregistrements audiovisuels ou sous toute autre forme, contenues dans des documents, rapports, études, périodiques, notes, bases de données et autres supports à caractère public, produits ou reçus par les institutions et organismes concernés dans le cadre de leurs missions de service public, quel que soit le support utilisé, qu’il soit papier, électronique ou autre.

Institutions et organismes concernés

  • La Chambre des Représentants ;

  • La Chambre des Conseillers ;

  • Les Administrations publiques ;

  • Les juridictions ;

  • Les Collectivités territoriales ;

  • Les Etablissements Publics et toute personne morale de droit public ;

  • Toute autre institution ou organisme, public ou privé, chargé d’une mission de service public ;

  • Les institutions et organismes mentionnés au Titre XII de la Constitution.

Personne chargée

Personne désignée au sein de chaque institution ou organisme concerné, chargée de recevoir et d’instruire les demandes d’accès à l’information, de transmettre les informations demandées et, le cas échéant, d’apporter l’assistance nécessaire au demandeur dans la préparation de sa demande.

Bénéficiaires de l’information :

  • Les citoyennes et citoyens marocains ;

  • Les étrangers résidant légalement au Maroc, conformément aux dispositions des conventions internationales ratifiées ou auxquelles le Maroc a adhéré, et dans les conditions et modalités prévues par la présente loi.

Publication proactive

Mise à disposition de l’information de manière proactive et automatique, même en l’absence de toute demande, à travers les moyens de diffusion dont disposent les institutions, notamment les moyens électroniques tels que les portails nationaux de données publiques.

Exceptions

  • Première catégorie : exceptions absolues qui ne sont pas soumises à l’appréciation du préjudice ;

  • Deuxième catégorie : exceptions relatives ou conditionnelles, c’est-à-dire des informations dont l’accès ou la divulgation est conditionné à l’absence de préjudice.

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